Article R1211-28 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-904 1995-08-04 art. 1 al. 1 à 5, Décret n°95-904 du 4 août 1995 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le praticien mettant en oeuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes cédés, est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article R. 1211-27, de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2° et 3° de l'article R. 1211-25 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1° de l'article R. 1211-25 et à l'article R. 1211-26 sont négatifs.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 22 juin 2008

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