Article R1211-28 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-904 1995-08-04 art. 1 al. 1 à 5, Décret n°95-904 du 4 août 1995 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 1

Avant de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes mis à disposition, le praticien est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article R. 1211-27, de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1211-25 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1° de l'article R. 1211-25 et à l'article R. 1211-26 ne révèlent pas un risque de transmission d'infection.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2016

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