Article R1211-28 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-904 1995-08-04 art. 1 al. 1 à 5, Décret n°95-904 du 4 août 1995 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 1

Le praticien mettant en œuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec les gamètes issus de don, est tenu de disposer au préalable du document mentionné à l'article R. 1211-27, de prendre connaissance des résultats des examens mentionnés au 2° de l'article R. 1211-25 et à l'article R. 1211-26 et de s'assurer qu'ils ne révèlent pas un risque de transmission d'une infection.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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