Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 3 : Biovigilance / Sous-section 4 : Commission nationale de biovigilance
Article R1211-36 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/2003
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Version19/07/2007
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Version01/12/2016
Entrée en vigueur le 19 juillet 2007
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret 2007-1110 2007-07-17 art. 1 7° JORF 19 juillet 2007
La Commission nationale de biovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Elle a pour missions :
1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies ;
2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;
3° De donner un avis au directeur général de l'agence sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;
4° D'adopter le rapport annuel de la biovigilance.
Elle a pour missions :
1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies ;
2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;
3° De donner un avis au directeur général de l'agence sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;
4° D'adopter le rapport annuel de la biovigilance.
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