Article R1211-38 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2007-1110 2007-07-17 art. 1 8° JORF 19 juillet 2007

La commission est composée de :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
2° Vingt-quatre membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition de son président ;
b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du ministre de la défense, un praticien du service de santé des armées ;
c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation, de la préparation, de la distribution et de la cession des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire ;
d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, dont un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination hospitalière dans le domaine du prélèvement et de la greffe, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
e) Un pharmacien hospitalier ;
f) Une personne en raison de ses activités en matière de produits thérapeutiques annexes ;
g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;
h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de la veille sanitaire ;
i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de biovigilance ;
j) Un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique ;
k) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.
A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de la défense, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine et par le directeur général de l'Institut de la veille sanitaire, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2007
Sortie de vigueur le 17 mars 2010

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