Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 3 : Biovigilance / Sous-section 3 : Système local de biovigilance
Article R1211-38 du Code de la santé publique
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Version19/07/2007
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Version17/03/2010
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Version01/04/2010
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Version01/12/2016
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 1
Chaque établissement ou organisme mentionné au a ou au c du 3° de l'article R. 1211-32, veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des éléments, produits ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211-29 susceptibles de présenter un défaut de qualité ou de sécurité.
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