Article R1211-45 du Code de la santé publique

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Version19/12/2003
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Version19/07/2007
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Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 19 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2007-1110 2007-07-17 art. 1 15° JORF 19 juillet 2007

Le correspondant d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 3° ou au 6° de l'article R. 1211-32 transmet chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport de synthèse des effets indésirables et incidents qu'il a déclarés ou qui lui ont été communiqués et des informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ces produits. Lorsque celle-ci le demande, des rapports intermédiaires lui sont transmis sans délais.
Le modèle type de rapport est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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