Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 3 : Biovigilance / Sous-section 6 : Obligation de signalement et de déclaration
Article R1211-46 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/2003
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Version19/07/2007
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Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 exerçant dans un établissement ou une structure disposant d'un correspondant local de biovigilance qui ont connaissance de la survenue chez un patient, un donneur vivant ou un receveur d'un incident ou d'un effet indésirable lié à un produit mentionné à l'article R. 1211-29 le signalent sans délai à ce correspondant. En l'absence du correspondant local ou en cas d'urgence, ces professionnels déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et en informent l'Etablissement français des greffes.
Les autres professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et en informent l'Etablissement français des greffes.
Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'agence.
Les autres professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et en informent l'Etablissement français des greffes.
Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'agence.
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