Article R1211-47 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2003

Est créé par : Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les correspondants locaux de biovigilance doivent transmettre immédiatement les déclarations concernant les incidents et effets indésirables graves définis aux 3° et 4° de l'article R. 1211-31.
Les autres déclarations sont effectuées dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Sortie de vigueur le 19 juillet 2007
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