Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 3 : Biovigilance / Sous-section 6 : Obligation de signalement et de déclaration
Article R1211-47 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/2003
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Version19/07/2007
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Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 19 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2007-1110 2007-07-17 art. 1 17° JORF 19 juillet 2007
Les correspondants locaux de biovigilance transmettent sans délai les déclarations concernant les incidents et effets indésirables graves définis aux 3° et 4° de l'article R. 1211-31.
Les autres déclarations sont effectuées dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
Les autres déclarations sont effectuées dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
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