Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 5 : Information des personnes âgées d'au moins seize ans en faveur du don d'organes
Article R1211-50 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 1
Tout médecin traitant qui suit un patient âgé d'au moins seize ans s'assure, à un moment qu'il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité du don d'organes à fins de greffe, ainsi que des modalités de consentement à ce don, prévues par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du présent code.
Le médecin précise au patient les sources d'information disponibles émanant de l'Agence de la biomédecine, notamment l'existence de son site internet. Il répond, le cas échéant, aux demandes d'information complémentaires.