Article D1221-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. D666-3-1 (M), Code de la santé publique - art. D666-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Commentaires5


Village Justice · 5 juin 2020

Les modalités de collecte, préparation, conservation du sang et de ses composants ainsi que des produits sanguins labiles sont définies par les articles L1221-1 à L1221-14 du Code de la santé publique. […] Sont autorisés les remboursements « des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire » (article D1221-4 du Code de la santé publique) de même que « la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don » (article D1221-3 du Code de la santé publique). […]

 Lire la suite…

M. Laurent Wauquiez · Questions parlementaires · 17 février 2015

D.1221-1 du code de la santé publique), incluant la remise de bons d'achat, coupons de réduction, ou tout octroi d'un quelconque avantage. Cette prohibition de la rémunération du don de sang, explicite dans notre législation nationale, correspond à une tradition éthique dans laquelle les donneurs de sang et leurs associations ont joué un rôle essentiel.

 Lire la suite…

M. Michel Pouzol · Questions parlementaires · 11 mars 2014

Alors que la France a toujours appliqué et promut le don du sang bénévole et gratuit, en vertu de l'article D. 1221-1 du code de la santé publique, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2010 estime à 40 % la part des médicaments dérivés du plasma rémunéré consommés en France. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 02MA02347, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique : « L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] scientifiques et technologiques, dans le respect des principes éthiques ; que le monopole du service public transfusionnel ainsi confié à l'établissement français du sang s'exerce dans le respect des règles fixées par l'article L. 1221-1 du code de la santé publique selon lesquelles la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat, de l'anonymat des dons et de l'absence de profit ; […]

 Lire la suite…
  • Transfusion sanguine·
  • Établissement·
  • Contamination·
  • Produit·
  • Éthique·
  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Santé publique·
  • Responsabilité·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).