Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 1 : Bénévolat du don du sang
Article D1221-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaires • 5
La rémunération du don de sang, sous quelle que forme que ce soit, est interdite par l'article D. 1221-1 du code de la santé publique. Néanmoins, l'article D. 1221-2 dispose que la rémunération versée par l'employeur peut être maintenue pendant le temps passé par le salarié à donner son sang sans que cela ne constitue une rémunération.
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Les modalités de collecte, préparation, conservation du sang et de ses composants ainsi que des produits sanguins labiles sont définies par les articles L1221-1 à L1221-14 du Code de la santé publique. […] Sont autorisés les remboursements « des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire » (article D1221-4 du Code de la santé publique) de même que « la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don » (article D1221-3 du Code de la santé publique). […]
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