Article D1221-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. D666-3-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211-4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Village Justice · 5 juin 2020

Les modalités de collecte, préparation, conservation du sang et de ses composants ainsi que des produits sanguins labiles sont définies par les articles L1221-1 à L1221-14 du Code de la santé publique. […] Sont autorisés les remboursements « des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire » (article D1221-4 du Code de la santé publique) de même que « la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don » (article D1221-3 du Code de la santé publique). […]

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Mme Touraine Marisol · Questions parlementaires · 23 février 2010

La rémunération du don de sang, sous quelle que forme que ce soit, est interdite par l'article D. 1221-1 du code de la santé publique. Néanmoins, l'article D. 1221-2 dispose que la rémunération versée par l'employeur peut être maintenue pendant le temps passé par le salarié à donner son sang sans que cela ne constitue une rémunération.

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