Article D1221-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D666-3-4 (Ab), Code de la santé publique - art. D666-3-4 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017

Commentaire1


Village Justice · 5 juin 2020

Les modalités de collecte, préparation, conservation du sang et de ses composants ainsi que des produits sanguins labiles sont définies par les articles L1221-1 à L1221-14 du Code de la santé publique. […] Sont autorisés les remboursements « des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire » (article D1221-4 du Code de la santé publique) de même que « la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don » (article D1221-3 du Code de la santé publique). […]

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