Article D1221-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version30/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D666-3-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 2

Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par l'Etablissement français du sang, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Commentaire1


Village Justice · 5 juin 2020

Les modalités de collecte, préparation, conservation du sang et de ses composants ainsi que des produits sanguins labiles sont définies par les articles L1221-1 à L1221-14 du Code de la santé publique. […] Sont autorisés les remboursements « des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire » (article D1221-4 du Code de la santé publique) de même que « la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don » (article D1221-3 du Code de la santé publique). […]

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