Article D1221-5 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version04/12/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique D666-4-1 I, Code de la santé publique - art. D666-4-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
b) La détection de l'antigène HBs ;
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
g) La détection des anticorps anti-HBc ;
h) Le dosage des alanine-aminotransférases (ALAT).
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 4 décembre 2003
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Abrioux Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 mars 2004

La sécurité des produits sanguins labiles repose sur la sélection clinique des donneurs et sur des analyses et tests de dépistage tels que définis aux articles L. 1221-4 et D.1221-5 du code de la santé publique. En effet, il s'agit, d'une part, de rechercher par le biais d'un interrogatoire médical et d'un examen clinique chez le donneur des facteurs de risque et des contre-indications au don et, d'autre part, d'identifier des marqueurs sérologiques sur le sang prélevé afin de dépister certaines maladies infectieuses.

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