Article D1221-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D1221-5 (T), Code de la santé publique D666-4-1 II, Code de la santé publique - art. D666-4-1 (Ab), Code de la santé publique - art. D1221-5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-7 (T)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2003-1153 du 28 novembre 2003 - art. 1 () JORF 4 décembre 2003

Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de l'article D. 1221-5 sont négatifs.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 2003
Sortie de vigueur le 3 février 2006
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Commentaires2


Mme Valérie Six · Questions parlementaires · 30 juin 2020

La liste des analyses biologiques, dont le groupe sanguin du donneur, et des dépistages de maladies infectieuses transmissibles est fixée à l'article D. 1221-6 du code de la santé publique. Ces analyses sont réalisées par des plateaux techniques de l'Etablissement Français du Sang (EFS) qui ne relèvent pas de la même procédure d'accréditation que les laboratoires de biologie médicale pour les patients (arrêté du 15 mai 2018 mentionné ci-dessus) et les documents de groupage sanguin du patient répondent à la réglementation applicable à la biologie médicale.

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Décisions3


1CADA, Avis du 16 juillet 2020, Etablissement français du sang (EFS), n° 20201240

[…] Elle constate, au regard de ces dispositions, que la circonstance que les informations sollicitées aient été obtenues et détenues par l'EFS dans le cadre d'une qualification biologique du don et non pas dans le cadre d'un examen de biologie médicale est sans incidence sur leur caractère communicable et note qu'une part substantielle des analyses biologiques et tests de dépistage dont la liste est définie par l'article D1221-6 du code de la santé publique, qui sont effectués à l'occasion de chaque don de sang, révèlent des informations sur l'état de santé du donneur. […]

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2Tribunal judiciaire de Lille, 12 décembre 2023, n° 19/03517

[…] Par courrier en date du 06 août 2019, […] elles sont toutefois indissociablement liées, en ce que les secondes ont vocation à se substituer à la contribution sur le chiffre d'affaires visée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale qui serait due si aucune convention n'avait été signée avec le CEPS ; qu'autrement dit, l'entreprise est contrainte de s'acquitter soit de la contribution légale soit des remises, lesquelles ne peuvent donc être qualifiées d' « accordées », […] 3° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux article L. […].1221-6 du code de la santé publique ou relevant du second alinéa de l'article L.5121-11 du même code. […]

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3Tribunal Judiciaire de Lille, 12 décembre 2023, n° 19/03517

[…] Par courrier en date du 06 août 2019, […] elles sont toutefois indissociablement liées, en ce que les secondes ont vocation à se substituer à la contribution sur le chiffre d'affaires visée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale qui serait due si aucune convention n'avait été signée avec le CEPS ; qu'autrement dit, l'entreprise est contrainte de s'acquitter soit de la contribution légale soit des remises, lesquelles ne peuvent donc être qualifiées d' « accordées », […] 3° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux article L. […].1221-6 du code de la santé publique ou relevant du second alinéa de l'article L.5121-11 du même code. […]

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