Article D1221-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D666-4-1 (Ab), Code de la santé publique D666-4-1 II, Code de la santé publique - art. D1221-5 (M), Code de la santé publique - art. D1221-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-7 (T)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III JORF 3 février 2006

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
a) Le dépistage sérologique de la syphilis, la recherche de l'infection par l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires ;
b) La détection de l'antigène HBs ;
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
g) La détection des anticorps anti-HBc.
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Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 27 juin 2009
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Commentaires2


Mme Valérie Six · Questions parlementaires · 30 juin 2020

La liste des analyses biologiques, dont le groupe sanguin du donneur, et des dépistages de maladies infectieuses transmissibles est fixée à l'article D. 1221-6 du code de la santé publique. Ces analyses sont réalisées par des plateaux techniques de l'Etablissement Français du Sang (EFS) qui ne relèvent pas de la même procédure d'accréditation que les laboratoires de biologie médicale pour les patients (arrêté du 15 mai 2018 mentionné ci-dessus) et les documents de groupage sanguin du patient répondent à la réglementation applicable à la biologie médicale.

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Décisions3


1CADA, Avis du 16 juillet 2020, Etablissement français du sang (EFS), n° 20201240

[…] Elle constate, au regard de ces dispositions, que la circonstance que les informations sollicitées aient été obtenues et détenues par l'EFS dans le cadre d'une qualification biologique du don et non pas dans le cadre d'un examen de biologie médicale est sans incidence sur leur caractère communicable et note qu'une part substantielle des analyses biologiques et tests de dépistage dont la liste est définie par l'article D1221-6 du code de la santé publique, qui sont effectués à l'occasion de chaque don de sang, révèlent des informations sur l'état de santé du donneur. […]

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2Tribunal judiciaire de Lille, 12 décembre 2023, n° 19/03517

[…] Par courrier en date du 06 août 2019, […] elles sont toutefois indissociablement liées, en ce que les secondes ont vocation à se substituer à la contribution sur le chiffre d'affaires visée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale qui serait due si aucune convention n'avait été signée avec le CEPS ; qu'autrement dit, l'entreprise est contrainte de s'acquitter soit de la contribution légale soit des remises, lesquelles ne peuvent donc être qualifiées d' « accordées », […] 3° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux article L. […].1221-6 du code de la santé publique ou relevant du second alinéa de l'article L.5121-11 du même code. […]

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3Tribunal Judiciaire de Lille, 12 décembre 2023, n° 19/03517

[…] Par courrier en date du 06 août 2019, […] elles sont toutefois indissociablement liées, en ce que les secondes ont vocation à se substituer à la contribution sur le chiffre d'affaires visée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale qui serait due si aucune convention n'avait été signée avec le CEPS ; qu'autrement dit, l'entreprise est contrainte de s'acquitter soit de la contribution légale soit des remises, lesquelles ne peuvent donc être qualifiées d' « accordées », […] 3° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux article L. […].1221-6 du code de la santé publique ou relevant du second alinéa de l'article L.5121-11 du même code. […]

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