Article D1221-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version03/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D666-4-1 (Ab), Code de la santé publique - art. D1221-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-8 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 11 (V) JORF 3 février 2006

Modifié par : Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III, art. 11 JORF 3 février 2006

Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.
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Entrée en vigueur le 3 février 2006
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