Article D1221-8 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version03/02/2006
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Version15/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D1221-7 (T), Code de la santé publique - art. D666-4-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-9 (VT)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 1

Des dérogations aux dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7 peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue programmée.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

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