Article D1221-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version03/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D1221-9 (T), Code de la santé publique - art. D666-4-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-11 (VT)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 11 (V) JORF 3 février 2006

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

Modifié par : Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III, art. 11 JORF 3 février 2006

Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :
1° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
2° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
3° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D. 1221-6 sur tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
4° Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;
5° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez des donneurs de plasma.
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Entrée en vigueur le 3 février 2006

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