Article D1221-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version04/12/2003
>
Version03/02/2006
>
Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 4 décembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2003-1153 du 28 novembre 2003 - art. 1 () JORF 4 décembre 2003

Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b), c) et d) du 5° de l'article D. 1221-5, sont négatifs et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif.
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 décembre 2003
Sortie de vigueur le 3 février 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).