Article D1221-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version04/12/2003
>
Version03/02/2006
>
Version01/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D1221-11 (T), Code de la santé publique - art. D666-4-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-13 (V)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 11 (V) JORF 3 février 2006

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

Modifié par : Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III, art. 11 JORF 3 février 2006

Par dérogation aux dispositions des articles D. 1221-6 à D. 1221-11, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés aux articles précités ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).