Article D1221-12 du Code de la santé publique

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Version04/12/2003
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Version01/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D1221-11 (VT), Code de la santé publique - art. D666-4-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2013-104 du 29 janvier 2013 - art. 3

Par dérogation aux dispositions des articles D. 1221-6 à D. 1221-8, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses ou de tenir compte de la rareté de certains groupes sanguins érythrocytaires, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés aux articles précités ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

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