Article D1221-13 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III, art. 11 JORF 3 février 2006

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 11 (V) JORF 3 février 2006

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b), c) et d) du 5° de l'article D. 1221-6, sont négatifs et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif.
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
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Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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