Article D1221-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version03/02/2006
>
Version01/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D666-4-6 (M), Code de la santé publique - art. D1221-14 (T), Code de la santé publique - art. D666-4-6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-16 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
- les tests et analyses prévus au 5° de l'article D. 1221-5, aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
- les résultats soient conformes aux dispositions de l'article D. 1221-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 3 février 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).