Article D1221-15 du Code de la santé publique

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Version03/02/2006
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Version01/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D1221-14 (T), Code de la santé publique - art. D666-4-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 11 (V) JORF 3 février 2006

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

Modifié par : Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III, art. 11 JORF 3 février 2006

Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.


Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses mentionnés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.

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Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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