Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 2 : Qualification biologique du don de sang / Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage
Article D1221-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 11 (V) JORF 3 février 2006
Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006
Modifié par : Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III, art. 11 JORF 3 février 2006
Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.
Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses mentionnés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.