Article D1221-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version03/02/2006
>
Version01/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D666-4-6 (Ab), Code de la santé publique - art. D1221-14 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2013-104 du 29 janvier 2013 - art. 6

Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.

Toutefois, un dispositif médical de diagnostic in vitro peut être fabriqué à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses mentionnés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce dispositif médical de diagnostic in vitro.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).