Article D1221-16 du Code de la santé publique

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Version03/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 février 2006 est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-15 (T)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est créé par : Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III, art. 11 JORF 3 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 11 (V) JORF 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
-les tests et analyses prévus au 5° de l'article D. 1221-6, aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
-les résultats soient conformes aux dispositions de l'article D. 1221-7.
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Entrée en vigueur le 3 février 2006

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