Article R1221-5 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 9 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1324 du 7 septembre 2007 - art. 1 () JORF 9 septembre 2007

Avant l'entretien préalable au don du sang, le candidat à ce don remplit un questionnaire dont la forme et le contenu sont définis par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées.
A l'issue de l'entretien préalable au don, le candidat atteste avoir :
- lu et compris les informations détaillées qui lui ont été fournies ;
- eu la possibilité de poser les questions et obtenu à celles-ci des réponses ;
- donné un consentement éclairé à la poursuite du processus de don ;
- été informé, en cas de prélèvement autologue, de l'éventualité que des produits sanguins labiles autologues ne puissent suffire aux exigences de la transfusion prévue.
Il atteste, en outre, que tous les renseignements qu'il a fournis sont, à sa connaissance, exacts, en apposant sa signature sur la partie du questionnaire prévue à cet effet. Cette partie est contresignée par la personne habilitée à procéder à la sélection des donneurs et qui a obtenu les renseignements relatifs à l'état de santé et aux antécédents médicaux de ceux-ci. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe les critères de sélection des donneurs en distinguant notamment ceux qui conduisent à une contre-indication permanente au don de sang et ceux qui conduisent à une contre-indication temporaire. Une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé précise les données relatives à la sélection du donneur qui doivent être conservées par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
6 textes citent l'article

Commentaires10


M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 28 juillet 2020

Une ordonnance du 11 mars 2020 précise que l'article 458 du code civil écarte l'assistance et la représentation de la personne pour les actes « strictement personnels » et que, hors de ces actes, la personne protégée prend également seule, en principe, les décisions relatives à sa personne. L'examen en cours du projet de loi relatif à la bioéthique, en se fondant notamment sur cette ordonnance, a assoupli les conditions de don du sang en offrant la liberté aux majeurs protégés de pouvoir accéder au don du sang et a modifié les articles 1221-5 et 1271-2 du code de la santé publique.

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2011, n° 2011-395

[…] (Autorisation n°1532748) La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1110-4, L. 1221-1 et suivants, L. 1222-1 et suivants, L. 1223-1 et suivants, L. 1224-1 et suivants, R. 1223-14 et R. 1221-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;

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  • Sang·
  • Données d'identification·
  • Sécurité·
  • Gestion·
  • Informatique·
  • Données de santé·
  • Traitement·
  • Système·
  • Collecte·
  • Authentification

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 400580
Rejet

[…] Par un arrêté du 5 avril 2016, pris en application de l'article R. 1221-5 du code de la santé publique, le ministre des affaires sociales et de la santé a fixé les critères de sélection des donneurs de sang, en prévoyant un ajournement du candidat s'il présente une contre-indication, décelée lors de l'entretien préalable au don. […]

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  • 2) donneurs hommes ayant eu des rapports homosexuels·
  • Détermination des contre-indications·
  • Proportionnalité·
  • Santé publique·
  • Dons du sang·
  • Bioéthique·
  • Don de sang·
  • Santé·
  • Risque·
  • Critère

3Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2011, n° 1007821
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 61-05-01 […] que les statistiques, au demeurant contestables, ne sauraient être le fondement d'une réglementation ; que l'arrêté du 12 janvier 2009 qui met le médecin chargé d'apprécier le risque présenté par chaque donneur en situation de compétence liée n'est pas conforme à l'article R. 1221-5 du code de la santé publique ;

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  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
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  • Don de sang·
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