Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 7 : Importation des produits sanguins labiles et des pâtes plasmatiques / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D1221-56 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2006
Entrée en vigueur le 24 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La présente section s'applique aux pâtes plasmatiques et aux produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé. Elle s'applique également aux produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8, ainsi qu'à ceux qui font l'objet d'un protocole de recherche biomédicale préalable à leur inscription sur la liste précitée.
Les dispositions de la présente section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
Les dispositions de la présente section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
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