Article D1221-60 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2006

Entrée en vigueur le 24 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'importation d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique ne peut être autorisée que si les prélèvements de sang ou de ses composants à partir desquels ce produit a été préparé répondent aux prescriptions de la section 2 du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 24 février 2006

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