Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 7 : Importation des produits sanguins labiles et des pâtes plasmatiques / Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'importation des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct
Article D1221-63 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2006
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Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 24 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'autorisation d'importation des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct est délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au centre de transfusion sanguine des armées et aux établissements de transfusion sanguine qui assurent la conservation des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct en vue de leur distribution et de leur délivrance en application de l'article L. 1221-10.
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