Article D1221-64 du Code de la santé publique

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Version24/02/2006

Entrée en vigueur le 24 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Par dérogation aux dispositions du g de l'article D. 1221-61, lorsque des produits sanguins labiles provenant de plusieurs prélèvements sont importés en vue d'une transfusion autologue programmée et que la date prévue de l'intervention l'exige, l'importateur peut ne fournir que les résultats des tests et analyses pratiqués sur le premier prélèvement.
L'autorisation d'importation peut être délivrée sur la base des résultats des tests et analyses pratiqués sur ce premier prélèvement. Toutefois, l'importateur ne peut mettre les produits prélevés à disposition de l'établissement de santé qu'après avoir obtenu confirmation que l'ensemble des résultats des tests et analyses est conforme aux prescriptions de la section 2 du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 24 février 2006

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