Article R1221-17 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-2 (Ab), Code de la santé publique - art. R666-12-2 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre de l'hémovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité transfusionnelle ou saisit les autorités compétentes.
Pour l'exercice de cette mission, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux articles R. 1221-41 et R. 1221-42, de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique d'un produit sanguin labile ;
2° Est destinataire, dans les conditions prévues à la présente section, des informations recueillies au cours des phases de préparation, de conservation et d'utilisation des produits sanguins labiles ;
3° Procède ou fait procéder par une personne morale de droit public agissant sous son contrôle à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives aux conditions d'emploi des produits sanguins labiles.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 3 février 2006
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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mars 2010, n° 10433

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux règles très strictes fixées aux articles R. 1221-17 et suivants du code de la santé publique qui entourent la délivrance par l'E.F.S. et l'administration aux patients de produits sanguins labiles, les documents reprochés au D r D ne pouvaient en aucun cas être effectivement utilisés dans des conditions susceptibles de faire courir des risques aux patients ;

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