Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 3 : Hémovigilance / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R1221-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Pour l'exercice de cette mission, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux articles R. 1221-41 et R. 1221-42, de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique d'un produit sanguin labile ;
2° Est destinataire, dans les conditions prévues à la présente section, des informations recueillies au cours des phases de préparation, de conservation et d'utilisation des produits sanguins labiles ;
3° Procède ou fait procéder par une personne morale de droit public agissant sous son contrôle à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives aux conditions d'emploi des produits sanguins labiles.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mars 2010, n° 10433
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux règles très strictes fixées aux articles R. 1221-17 et suivants du code de la santé publique qui entourent la délivrance par l'E.F.S. et l'administration aux patients de produits sanguins labiles, les documents reprochés au D r D ne pouvaient en aucun cas être effectivement utilisés dans des conditions susceptibles de faire courir des risques aux patients ;
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