Article R1221-17 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-2 (M), Code de la santé publique - art. R666-12-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 2 () JORF 3 février 2006

Pour l'application de la présente section, on entend par :


1° Distribution de produits sanguins labiles : la fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d'autres établissements de transfusion sanguine, aux établissements de santé gérant des dépôts de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ;


2° Délivrance de produits sanguins labiles : la mise à disposition de produits sanguins labiles sur prescription médicale en vue de leur administration à un patient déterminé. Elle est effectuée en veillant à la compatibilité immunologique, dans le respect de la prescription médicale et de la mise en œuvre des règles d'hémovigilance.

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Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 15 septembre 2014
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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mars 2010, n° 10433

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux règles très strictes fixées aux articles R. 1221-17 et suivants du code de la santé publique qui entourent la délivrance par l'E.F.S. et l'administration aux patients de produits sanguins labiles, les documents reprochés au D r D ne pouvaient en aucun cas être effectivement utilisés dans des conditions susceptibles de faire courir des risques aux patients ;

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