Article R1221-17 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-2 (M), Code de la santé publique - art. R666-12-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 2

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Distribution de produits sanguins labiles :

a) La fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d'autres établissements de transfusion sanguine, aux établissements de santé et aux groupements de coopération sanitaire autorisés à gérer un dépôt de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ;

b) La fourniture de produits sanguins labiles entre différents sites d'un même établissement de transfusion sanguine.

2° Délivrance de produits sanguins labiles : la mise à disposition de produits sanguins labiles sur prescription médicale en vue de leur administration à un patient déterminé. Elle est effectuée en veillant à la compatibilité immunologique, dans le respect de la prescription médicale et de la mise en œuvre des règles d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 6 novembre 2023
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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mars 2010, n° 10433

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux règles très strictes fixées aux articles R. 1221-17 et suivants du code de la santé publique qui entourent la délivrance par l'E.F.S. et l'administration aux patients de produits sanguins labiles, les documents reprochés au D r D ne pouvaient en aucun cas être effectivement utilisés dans des conditions susceptibles de faire courir des risques aux patients ;

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