Article R1221-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version03/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-5 (Ab), Code de la santé publique - art. R666-12-5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-20 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Chaque établissement de santé public ou privé choisit un établissement de transfusion sanguine unique pour assurer son approvisionnement en produits sanguins labiles. Il communique le nom de cet établissement au préfet de région.
Chaque établissement de transfusion sanguine fait connaître à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les établissements de santé dont il assure l'approvisionnement.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 3 février 2006
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