Article R1221-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version03/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-5 (M), Code de la santé publique - art. R666-12-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-20 (V)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 2 () JORF 3 février 2006

Lorsqu'un dépôt de sang est autorisé dans un établissement de santé par l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 1221-10, une convention est passée entre l'établissement de santé dépositaire et son établissement de transfusion sanguine référent pour organiser la maintenance du dépôt et la surveillance des produits conservés. Une copie de cette convention est adressée au préfet.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Etablissement français du sang, du directeur du centre de transfusion sanguine des armées et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe les clauses obligatoires que doit comporter cette convention.
Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 9 septembre 2007
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