Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 3 : Hémovigilance / Sous-section 2 : Distribution des produits sanguins labiles
Article R1221-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
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Version03/02/2006
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Version28/04/2017
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Version27/02/2021
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La cession de produits sanguins labiles entre établissements de santé ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et ne peut s'effectuer qu'entre établissements de santé ayant le même établissement de transfusion sanguine distributeur. Ce dernier est informé de la cession.
Les produits qui ont fait l'objet d'une telle cession ne peuvent être ultérieurement cédés à un autre établissement de santé.
Les produits qui ont fait l'objet d'une telle cession ne peuvent être ultérieurement cédés à un autre établissement de santé.
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