Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles
Article R1221-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version03/02/2006
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Version14/12/2006
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Version28/04/2017
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Version27/02/2021
Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1589 du 12 décembre 2006 - art. 2 () JORF 14 décembre 2006
Les établissements de transfusion sanguine et les établissements de santé autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique doivent être dotés d'une procédure permettant le retrait du circuit de toute unité de tels produits.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les établissements de santé peuvent entreposer dans leurs services des produits sanguins labiles délivrés, en vue d'un acte transfusionnel, par leur établissement de transfusion sanguine référent ou par le dépôt de sang de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les établissements de santé peuvent entreposer dans leurs services des produits sanguins labiles délivrés, en vue d'un acte transfusionnel, par leur établissement de transfusion sanguine référent ou par le dépôt de sang de l'établissement.
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