Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 3 : Hémovigilance / Sous-section 3 : Rôle des établissements de transfusion sanguine distributeurs
Article R1221-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° L'identification du don de sang ou de composants du sang dont est issue l'unité et l'identification du donneur ;
2° Les résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage auxquels il a été procédé sur le don ;
3° L'identification de l'établissement de transfusion sanguine destinataire de l'unité préparée, lorsque celle-ci a été cédée à un autre établissement de transfusion sanguine ;
4° L'identification de l'établissement de santé destinataire de l'unité préparée et les circonstances de la cession ainsi que, en cas de cession de l'unité entre établissements de santé, les circonstances de la seconde cession et l'identification de l'établissement de santé finalement destinataire ;
5° L'identification du prescripteur et l'identification du patient auquel a été administrée l'unité ou, le cas échéant, la date de destruction de l'unité ou de sa restitution à l'établissement de transfusion sanguine.
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Décisions • 2
[…] Si le demandeur exprime un doute à cet égard, en faisant valoir l'existence d'obligations d'hémovigilance, la commission constate que si l'article R1221-23 du code de la santé publique, issu du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, et qui participe à la transposition de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, […]
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2. CADA, Avis du 31 août 2019, Ministère des Armées, n° 20192765
[…] Si le demandeur exprime un doute à cet égard, en faisant valoir l'existence d'obligations d'hémovigilance, la commission constate que ni l'article R1221-23 du code de la santé publique, ni la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE, n'imposent le signalement des évènements indésirables et le recueil de telles données. […]
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