Article R1221-24 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-11 (Ab), Code de la santé publique R666-12-11 II

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement de transfusion recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :
1° Les transfusions autologues auxquelles l'établissement a pris part ;
2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;
3° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 3 février 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2020, n° 19/00990
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 1221-24 du code de la santé publique applicable à compter du 1 er juin 2010 en l'absence de décision irrévocable, que lorsque l'office a indemnisé une victime (au titre de la solidarité nationale) il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage soit imputable ou non à une faute ; cette action est cependant exclue, si l'EFS n'est pas assuré ou si sa couverture est épuisée ; […] Dit et juge que la garantie du contrat d'assurance n°405740 R est plafonnée à hauteur de 762245 euros par sinistre et par année d'assurance ;

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  • Contamination·
  • Garantie·
  • Transfusion sanguine·
  • Prescription·
  • Assurances·
  • Taux légal·
  • Assureur·
  • Rhin·
  • Titre·
  • Hôpitaux
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