Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 3 : Hémovigilance / Sous-section 3 : Rôle des établissements de transfusion sanguine distributeurs
Article R1221-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Les transfusions autologues auxquelles l'établissement a pris part ;
2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;
3° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2020, n° 19/00990
[…] Il résulte des dispositions de l'article 1221-24 du code de la santé publique applicable à compter du 1 er juin 2010 en l'absence de décision irrévocable, que lorsque l'office a indemnisé une victime (au titre de la solidarité nationale) il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage soit imputable ou non à une faute ; cette action est cependant exclue, si l'EFS n'est pas assuré ou si sa couverture est épuisée ; […] Dit et juge que la garantie du contrat d'assurance n°405740 R est plafonnée à hauteur de 762245 euros par sinistre et par année d'assurance ;
Lire la suite…- Contamination·
- Garantie·
- Transfusion sanguine·
- Prescription·
- Assurances·
- Taux légal·
- Assureur·
- Rhin·
- Titre·
- Hôpitaux