Article R1221-24 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R666-12-11 II, Code de la santé publique - art. R666-12-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

Le système national d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle comprend :

-l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

-les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés à l'article R. 1221-32 ;

-l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;

-l'Agence nationale de santé publique ;

-les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;

-tout professionnel de santé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2020, n° 19/00990
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 1221-24 du code de la santé publique applicable à compter du 1 er juin 2010 en l'absence de décision irrévocable, que lorsque l'office a indemnisé une victime (au titre de la solidarité nationale) il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage soit imputable ou non à une faute ; cette action est cependant exclue, si l'EFS n'est pas assuré ou si sa couverture est épuisée ; […] Dit et juge que la garantie du contrat d'assurance n°405740 R est plafonnée à hauteur de 762245 euros par sinistre et par année d'assurance ;

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  • Contamination·
  • Garantie·
  • Transfusion sanguine·
  • Prescription·
  • Assurances·
  • Taux légal·
  • Assureur·
  • Rhin·
  • Titre·
  • Hôpitaux
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