Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 4 : Hémovigilance et sécurité transfusionnelle / Sous-section 2 : Système national d'hémovigilance
Article R1221-24 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Le système national d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle comprend :
-l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
-les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés à l'article R. 1221-32 ;
-l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;
-l'Agence nationale de santé publique ;
-les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;
-tout professionnel de santé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2020, n° 19/00990
[…] Il résulte des dispositions de l'article 1221-24 du code de la santé publique applicable à compter du 1 er juin 2010 en l'absence de décision irrévocable, que lorsque l'office a indemnisé une victime (au titre de la solidarité nationale) il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage soit imputable ou non à une faute ; cette action est cependant exclue, si l'EFS n'est pas assuré ou si sa couverture est épuisée ; […] Dit et juge que la garantie du contrat d'assurance n°405740 R est plafonnée à hauteur de 762245 euros par sinistre et par année d'assurance ;
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