Article R1221-25 du Code de la santé publique

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Version03/02/2006
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Version15/09/2014
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Version01/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-11 (Ab), Code de la santé publique R666-12-11 III

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les établissements de santé font parvenir à leur établissement de transfusion sanguine distributeur les informations relatives aux 4° et 5° de l'article R. 1221-23 et au 2° de l'article R. 1221-24.
Des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de transfusion ou de leur transmission par les établissements de santé.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 3 février 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

Rappelons que l'ANSM est, en vertu des articles R. 1221-25 et R. 5121-154 du code de la santé publique, chargé de la mise en œuvre de ces deux systèmes de vigilance. […]

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