Article R1221-28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version03/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R666-12-13 II, Code de la santé publique - art. R666-12-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement recueille et conserve toutes les informations relatives à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :
1° Les transfusions autologues préopératoires et peropératoires pratiquées dans l'établissement ;
2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;
3° L'administration, dans le cadre d'un même traitement, d'un produit sanguin stable et d'un produit sanguin labile ;
4° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le patient.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 3 février 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

En vertu de l'article R. 1221-28 du code de la santé publique, celle-ci a pour mission de donner un avis au directeur général de l'AFSSAPS sur les […]

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 10 avril 2012, 357492, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] immédiate et difficilement réparable aux intérêts de la société requérante ainsi qu'à l'intérêt général qu'il y a à préserver la santé publique ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la Commission nationale d'hémovigilance n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-28 du code de la santé publique, et que les procédures ainsi que les formes imposées à l'adoption d'une telle décision n'ont pas été suivies, en méconnaissance des articles R. 5211-22 et R. 5121-10 à R. 5121-20 de ce code ; […]

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  • Sécurité sanitaire·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Produit·
  • Évaluation comparative·
  • Indépendance nationale·
  • Directeur général·
  • Urgence·
  • Sociétés

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juillet 2014, 357463, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 1221-28 du code de la santé publique alors applicable, la commission nationale d'hémovigilance a pour mission, notamment, de donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures prises ou à prendre pour prévenir la survenance ou la répétition de tout incident ou effet indésirable ; qu'il n'en résulte pas une obligation de consultation sur une décision modifiant la liste des produits sanguins labiles ; que le moyen tiré de l'absence de sa consultation doit, par suite, être écarté ;

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  • Dispositif
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