Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 4 : Hémovigilance / Sous-section 4 : Commission nationale d'hémovigilance
Article R1221-28 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006
Elle a pour missions :
1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies ;
2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;
3° De donner un avis au directeur général de l'agence sur les mesures prises ou à prendre pour prévenir la survenance ou la répétition de tout incident ou effet indésirable ;
4° D'adopter le rapport annuel d'hémovigilance mentionné à l'article R. 1221-27.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] immédiate et difficilement réparable aux intérêts de la société requérante ainsi qu'à l'intérêt général qu'il y a à préserver la santé publique ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la Commission nationale d'hémovigilance n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-28 du code de la santé publique, et que les procédures ainsi que les formes imposées à l'adoption d'une telle décision n'ont pas été suivies, en méconnaissance des articles R. 5211-22 et R. 5121-10 à R. 5121-20 de ce code ; […]
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juillet 2014, 357463, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 1221-28 du code de la santé publique alors applicable, la commission nationale d'hémovigilance a pour mission, notamment, de donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures prises ou à prendre pour prévenir la survenance ou la répétition de tout incident ou effet indésirable ; qu'il n'en résulte pas une obligation de consultation sur une décision modifiant la liste des produits sanguins labiles ; que le moyen tiré de l'absence de sa consultation doit, par suite, être écarté ;
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En vertu de l'article R. 1221-28 du code de la santé publique, celle-ci a pour mission de donner un avis au directeur général de l'AFSSAPS sur les […]
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