Article R1221-29 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version03/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-13 (Ab), Code de la santé publique R666-12-13 III

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'établissement de transfusion sanguine distributeur fait parvenir à l'établissement de santé les informations relatives aux 1° et 2° de l'article R. 1221-27 et, le cas échéant, au 2° de l'article R. 1221-28.
Des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de santé ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 3 février 2006
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