Article R1221-31 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version03/02/2006
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Version19/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-15 (M), Code de la santé publique - art. R666-12-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans chaque établissement public de santé, un comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance réunit le directeur de cet établissement et celui de l'établissement de transfusion sanguine distributeur ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'établissement public de santé. Sont notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.
Un règlement intérieur fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 3 février 2006
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